Bandeau

Texte règlementaire - Circulaire 95-125

Circulaire n° 95-125 du 17 mai 1995

 

1.1. Missions et définition. 

Le civisme, la solidarité, le respect des autres et de leurs différences sont des valeurs reconnues et promues par l'institution scolaire toute entière. Les actions d'intégration portent ces valeurs au plus haut degré et peuvent permettre à des collégiens " ordinaires" de les mettre concrètement en œuvre.

Des U.P.I peuvent être créées dans certains collèges pour accueillir des préadolescents ou des adolescents présentant différentes formes de handicap mental qui peuvent tirer profit, en milieu scolaire ordinaire, d'une scolarité adaptée à leur âge et à leurs capacités, à la nature et à l'importance de leur handicap. 

La mission d'intégration des U.P.I conduit à rechercher la participation la plus active et la plus fréquente possible des jeunes élèves intégrés aux activités des autres classes du collège.

Leurs objectifs prioritaires sont, d'une part, de scolariser ces élèves, même très partiellement, dans des classes ordinaires (intégration scolaire), d'autre part, de les faire participer le plus possible à la vie de la communauté scolaire (intégration sociale). 

 

Ces unités, fondées sur des regroupements d'élèves présentant un handicap mental, doivent devenir des outils d'intégration, ces dispositifs ne pouvant constituer des structures à part. C'est ainsi que l'on évitera absolument de déterminer le recrutement des élèves de ces unités à partir d'une seule catégorie de handicap. 

Dans un délai raisonnable, les diverses structures spécialisées existant actuellement dans les collèges et recevant ces adolescents s'intégreront dans ces dispositifs. 

 

1.2. L'admission et l'accueil des élèves. 

1.2.1. L'admission. 

Les U.P.I accueillent les préadolescents ou des adolescents âgés de 11 à 16 ans dont le handicap a été reconnu par la commission départementale de l'éducation spéciale (C.D.E.S) ou la commission de circonscription du second degré (C.C.S.D). 

L'admission est réglementairement subordonnée à la décision de la C.D.E.S, lorsque l'organisation d'un soutien et d'un suivi spécialisés par un S.E.S.S.A.D s'avère nécessaire.

Afin que le suivi du dossier puisse être effectué dans de bonnes conditions, la C.C.S.D de proximité instruit les nouveaux dossiers, révise les dossiers déjà constitués et suit la scolarité des élèves admis en U.P.I. Elle s'adjoint des spécialistes en tant que de besoin. 

Lorsque l'orientation d'un adolescent est envisagée vers ce dispositif d'intégration, la C.C.S.D recueille l'avis de l'équipe de l'U.P.I qui l'informe sur la composition du regroupement et sur son projet pédagogique.

 

La situation des élèves est régulièrement révisée en application de la circulaire du 22 avril 1976 relative à la composition et au fonctionnement des commissions de l'éducation spéciale. Le suivi de l'intégration rend une telle révision nécessaire chaque année. 

1.2.2. Les élèves. 

Les élèves admis dans les U.P.I sont des préadolescents ou des adolescents présentant différentes formes de handicap mental : 

  • Qui ne peuvent être accueillis à temps complet dans une classe ordinaire et pour lesquels l'admission dans un établissement spécialisé peut être différée ; 
  • Qui  sont pris en charge par un service ou un établissement spécialisé et dont les progrès permettraient d'envisager une intégration bénéfique aux apprentissages scolaires, sociaux et culturels, cette intégration pouvant être complète ou partielle. 
 

Les commissions d'orientation se reporteront à l'arrêté du 9 janvier 1989 relatif à la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages et à la classification internationale des handicaps. 

Les indications de handicap mental ne peuvent justifier à elles seules les orientations en U.P.I de collège.

 

Les élèves doivent manifester des possibilités cognitives, même si elles peuvent apparaître dans l'instant limitées. Ils doivent pouvoir tirer profit de ce mode particulier de scolarisation, sans que celui-ci entraîne chez eux des souffrances telles que ces dernières poseraient naturellement les limites de l'action intégrative.

L'élève admis dans une U.P.I. doit se situer dans une dynamique de progrès lui permettant de poursuivre des apprentissages de nature scolaire. 

 

Par ailleurs, il doit être capable d'assumer les contraintes et les exigences minimales de comportement qu'implique la vie au collège, et avoir acquis une capacité de communication compatible avec des enseignements scolaires, les situations de vie et d'éducation collectives. 

Pour chaque élève, une étude attentive devra permettre d'établir une relation déterminante entre les difficultés scolaires importantes et des troubles ou retards du développement mental exprimés par des organisations ou des manifestations déficitaires. Cette étude préalable à l'admission devra être enrichie tout au long de la prise en charge par l'équipe chargée du suivi de l'intégration, la période de l'adolescence se révélant particulièrement sensible et sujette à d'importantes mutations pouvant nécessiter des adaptations ou des modifications rapides des mesures mises en œuvre. 

 

Bien qu'une évaluation psychométrique s'avère dans tous les cas indispensable, on rappellera à ce propos : 

  • Que le repérage de la déficience intellectuelle ne saurait s'effectuer uniquement sur des tests psychométriques et encore moins sur un seul d'entre eux. L'intelligence ne pouvant être considérée comme une fonction et une capacité univoque, il est indispensable de consacrer du temps et des moyens à l'évaluation des capacités et limites cognitives de chaque enfant avant toute orientation…; 
  • Que la décision d'admission dans les U.P.I. donnera lieu, par ailleurs, à une évaluation clinique, ou à une actualisation de cette dernière, qui " insistera sur la dynamique évolutive de chaque individu, riche de potentialités parfois insoupçonnées et sur l'importance des interactions entre l'enfant et son environnement familial et social " 

            1.2.3. Les enseignants. 

Les enseignants chargés de la coordination pédagogique et des prises en charge collectives des U.P.I sont :

  • Des instituteurs ou des professeurs des écoles titulaires du C.A.P.S.A.I.S, (certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires)  option D.
  • Des professeurs des lycées et collèges ayant reçu de préférence une formation appropriée. 
  • Les enseignants déjà responsables d'actions d'intégration sont prioritairement bénéficiaires de cette formation. 
  • Les autres professeurs du collège pouvant intervenir ponctuellement pour des intégrations individuelles ou pour des activités spécifiques concernant des regroupements d'intégration pourront bénéficier de stages de formation continue organisés sur le plan national ou par les M.A.F.P.E.N. des académies lors de la création des U.P.I. dans un collège. L'organisation de tels stages fera partie des priorités académiques. 

La présence d'une U.P.I dans un collège sera indiquée lors des procédures de mouvement des professeurs. 

 

 

 

 

2.1. Des attitudes positives face au handicap. 

La situation des élèves admis dans les U.P.I. implique une approche positive du handicap considéré comme évolutif, étroitement lié aux situations, à l'environnement et pas seulement attaché à la personne.

Cette approche est particulièrement nécessaire dans le domaine des apprentissages scolaires dont il convient de souligner la valeur éducative. 

Les apprentissages sociaux, spécialement à l'âge de l'adolescence, seront eux aussi déterminants pour l'insertion professionnelle, sociale et culturelle qu'il faudra toujours encourager en milieu ordinaire. 

2.2. Un enseignement spécifique au regard de règles et références communes. 

L'action pédagogique dans les U.P.I. a pour objectif, comme pour tous les élèves accueillis dans l'institution scolaire, le développement optimal des capacités cognitives, de l'efficience scolaire, de la sensibilité, du sens de la coopération, de la solidarité et du civisme. On cherchera donc à créer les conditions les meilleures de ce développement au regard des potentialités et des difficultés de chacun. Les compétences individuelles s'évalueront en terme de savoirs et de savoir-faire en référence aux objectifs fixés par les textes définissant les apprentissages fondamentaux.

 L'appartenance à un groupe fonctionnant dans le cadre de vie d'un collège, la participation aux activités prévues pour ce groupe, aux activités conduites avec d'autres jeunes de l'établissement ainsi qu'à la vie quotidienne des collégiens, sont et doivent demeurer pour ces élèves des facteurs favorisant tant les apprentissages scolaires que l'accession à un meilleur degré d'autonomie.

 L'U.P.I. assure ainsi une mission d'intégration qui répond aux objectifs de l'institution scolaire, et prolonge ceux des établissements et services spécialisés dans le souci commun de limiter les effets ségrégatifs des placements spécialisés, tant que ces derniers ne se révèlent pas indispensables pour une prise en charge efficiente des jeunes concernés. 


 

La création des U.P.I. est effectuée au regard des besoins définis dans le projet départemental A.I.S. fixant annuellement les grands axes de la politique départementale en matière d'adaptation, d'intégration scolaire et d'enseignement spécialisé. 

Dans ce cadre, l'inspecteur de l'Education nationale chargé de l'adaptation, de l'intégration scolaire et des enseignements spécialisés, conseiller technique de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale propose aux autorités académiques un plan de création de ces unités. Il suit et accompagne leur création, leur mise en place et leur fonctionnement.L'inspecteur de l'Education nationale/A.I.S. évalue et note les instituteurs et les professeurs des écoles spécialisés, responsables de ces unités pédagogiques d'intégration. A la demande de l'I.P.R.-I.A disciplinaire, il peut concourir à l'évaluation et à la notation des professeurs des lycées et collèges responsables de ces unités et participer à l'appréciation portant sur l'action des professeurs exerçant en collège en direction des jeunes porteurs de handicap.
 
Les collèges où sont créés les U.P.I., sur décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, sont choisis en fonction de critères qui doivent prendre en compte tout spécialement la qualité de l'accueil et de la prise en charge pédagogique des adolescents intégrés. Le projet d'établissement intègre un projet spécifique à ce dispositif. Dans le cas où le collège choisi ne comporterait pas de S.E.S./S.E.G.P.A., il serait bon qu'une convention fût signée avec l'établissement le plus proche possédant une telle structure d'enseignement général et professionnel adapté. Le collège d'accueil doit signer une convention avec un S.E.S.S.A.D. dépendant d'un établissement type institut médico-pédagogique/institut médico-professionnel (IMP/IMPRO), de préférence à un centre de soins indépendant d'une structure de formation spécialisée générale et professionnelle. 

Tous les élèves inscrits dans une U.P.I. sont orientés vers le S.E.S.S.A.D. (Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile) .ayant signé une convention avec l'établissement d'accueil pour le suivi de leur intégration en liaison étroite avec les autorités administratives du collège et l'équipe pédagogique élargie, et,/ou pour des prises en charges particulières prévues dans le projet personnalisé d'intégration de chaque jeune. Certains élèves affectés en U.P.I. peuvent avoir bénéficié d'aides individuelles apportées par des spécialistes du secteur privé. Si la remise en cause de ce soutien n'apparaît pas opportune, il pourra être poursuivi. Dans ce cas, les spécialistes concernés seront invités aux réunions de synthèse afin de préserver les conditions de prise en charge globale de l'adolescent. Une collaboration de ces intervenants avec le personnel du S.E.S.S.A.D. se révèle indispensable.