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Missions du conseiller principal d'éducation

Aux termes des articles 3 et 4 du décret statutaire n° 70-738 du 12 août 1970, les conseillers principaux d'éducation travaillent «dans les établissements publics du second degré et, à titre exceptionnel, dans d’autres établissements ou services relevant du ministère de l’Éducation nationale». «Sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, [ils y] exercent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance».

La circulaire de fonction n°82-482 du 28 octobre 1982, précise que le conseiller principal d'éducation oeuvre dans trois domaines que sont : le fonctionnement de l'établissement, la collaboration avec le personnel enseignant et l'animation éducative.

Généralités

Formation

Les déplacements des élèves et leur sécurité

Les modalités d'encadrement des déplacements des élèves diffèrent selon qu'il s'agit de collégiens ou de lycéens. Mais dans tous les cas, la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 constitue un texte de référence.

En collège, aucun élève ne peut quitter l'établissement pendant une plage libre incluse dans l'emploi du temps. Toutefois, si le règlement intèrieur le prévoit, le responsable légal de l'enfant peut l'autoriser à quitter l'établissement en cas d'absence de professeur en fin de demi-journée s'il est externe, en fin de journée s'il est demi-pensionnaire. Ces autorisations parentales sont annuelles et sont entérinées par une signature du responsable légal. Chaque sortie doit faire l'objet d'une grande attention pour s'assurer qu'aucun élève ne sorte par erreur : contrôle du carnet, des signatures, des régimes et des emplois du temps.

En lycée, le règlement intérieur peut prévoir des sorties libres entre les cours, sous réserve de l'accord du responsable légal de l'élève mineur, valable pour l'année. Cette souplesse est en revanche plus complexe pour les élèves internes. Par ailleurs, un élève majeur peut lui-même signer son autorisation de sortie, ainsi que l'atteste la jurisprudence du tribunal adminitratif dans l'affaire Mesdames Paris et Roignot du 22 mars 1996.

Si le conseiller principal d'éducation, sous l'autorité du chef d'établissement, a une responsabilité «quant à la mise en œuvre des règles retenues, elle requiert la vigilance de l'ensemble des personnels, et tout particulièrement celle des enseignants» (circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 ).

Enfin, la circulaire n° 82-482 du 28 octobre 1982 considère que le conseiller principal d'éducation «participe, pour ce qui le concerne, à l'application des mesures propres à assurer la sécurité, notamment des élèves».

La gestion du service vie scolaire

Juridiquement, les CPE ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des assistants d'éducation, cette place restant l'apanage du chef d'établissement. En revanche, l'article 4 du décret de 1970 modifié stipule que le CPE «organise le service et contrôle les activités des personnels chargés des tâches de surveillance».

Seul le chef d'établissement est habilité à recruter les assistants d'éducation, mais cette prérogative peut toutefois être déléguée au conseiller principal d'éducation.

Le suivi de l'élève

Le décret du 11 octobre 1989, modifiant celui du 12 août 1970, dit des CPE qu'ils «sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation». Le rôle du conseiller principal d'éducationdans le suivi individuel et le projet personnel de l'élève est renforcé par le décret du 19 octobre 1989.

A ceci s'ajoute la note de vie scolaire, instaurée par la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, en son article 32. Elle doit permettre d'évaluer l'apprentissage de la civilité. Les éléments constitutifs et les modalités d’attribution de cette note ont été définis par le décret n° 2006-533 du 10 mai 2006. La circulaire n° 2006-105 du 23 juin 2006 indique que son élaboration tient compte de 4 paramètres que sont l'assiduité de l'élève, le respect des autres dispositions du règlement intérieur, la participation de l'élève à la vie de l'établissement et l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité routière et de l'attestation de formation aux premiers secours.

La participations aux diverses instances

Le CPE le plus ancien est membre de droit du conseil d'administration. Il peut être membre de la commission permanente en qualité de personnel d'éducation s'il est élu. Conformément à l'article R. 421-42 du code de l'éducation, l'assemblée générale des délégués, présidée par le chef d'établissement, peut accueillir le conseiller principal d'éducationlors de séances. Au terme de l'article R. 421-50, le conseiller principal d'éducationest membre du conseil de classe. Enfin, selon l'article R. 421-151, le conseiller principal d'éducationsiégeant au conseil d'administration est membre de la commission d'hygiène et de sécurité.

Même si la circulaire du 28 octobre 1982 n° 82-48 n'évoque la collaboration qu'avec le personnel enseignant, les textes qui suivent procèdent à l'élargissement de ce partenariat.

Ainsi qu'exprimé dans le décret statutaire de 1970, modifié en 1989 puis en 2002, dans son article 4, «en collaboration avec les personnels d'enseignement et d'orientation, ils (les CPE) contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation».

L'importance de cette collaboration avec le personnel enseignant, mais aussi avec avec les conseillers d'orientation psychologue, est étayée notamment dans l'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, dans la circulaire du 21 janvier 1993 puis dans la circulaire du 23 mai 1997.

Par extension, enfin, le conseiller principal d'éducation collabore avec l'ensemble des personnels tels que médico-social (dans le cadre de la prévention, de la prise en charge globale d'un élève...) et techniques (dans l'encadrement d'un travail éducatif...).

Généralités

Cette rubrique est davantage développée dans la grande partie «animation». Seuls quelques aspects essentiels de cette rubrique sont ici évoqués.

L'accompagnement et la formation des élèves élus

Les élections des délégués des élèves ont lieu au plus tard avant la fin de la sixième semaine qui suit la rentrée des classes. En collège et en lycée, chaque classe élit deux délégués auxquels sont liés deux suppléants. En SEGPA, en raison des effectifs réduits, chaque classe élit un délégué et un suppléant. Une réunion d'information doit précéder l'élection, afin de présenter le rôle d'un délégué.

Tous les élèves peuvent se porter candidat. Les élèves peuvent voter pour un camarade qui ne se présente pas et qui aura alors la possibilité, le cas échéant, d'accepter de devenir délégué.

Ainsi que le stipule l'article 19 du décret n°2004-563 du 17 juin 2004, l'élection a lieu à bulletins secrets, au scrutin uninominal à deux tours. Chaque bulletin doit comporter les noms de deux titulaires pour n'être ni nul, ni blanc. Par ailleurs, «dans les établissements comportant un internat, l’ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l’élection de ses représentants». La majorité absolue est requise au premier tour pour être élu, tandis que la majorité relative s'applique au second tour. Au cours de la septième semaine suivant la rentrée, «les délégués d’élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration». Pour ces deux élections, en cas d'égalité de suffrages, le plus jeune candidat est déclaré élu.

Loin de se borner aux élections des délégués de classe et membres du CA, d'autres élections d'élèves ont lieu : commission permanente, conseil de discipline, conseil de la vie lycéenne...

Les délégués des élèves sont élus jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Leur mandat ne peut prendre fin en cours d'année qu'en cas de démission ou de départ du délégué. Le chef d'établissement procède alors, dans la limite de deux fois dans l'année, à l'élection d'un remplaçant. Aucune mesure disciplinaire autre que l'exclusion définitive ne peut contraindre un délégué à renoncer à ses fonctions.

Lorsque ces élections ont eu lieu, le conseiller principal d'éducation se charge de les former à leur rôle, afin de les préparer aux différentes instances, de les entraîner à la prise de parole et de leur préciser leurs fonctions. Selon la circulaire du 5 avril 1991, la formation des délégués «doit contribuer à transformer la nature des relations à l'intérieur de cette communauté en favorisant l'expression des élèves et leur participation à la vie de l'établissement».

La sensibilisation et la prévention

Le conseiller principal d'éducation est amené à travailler en étroite collaboration avec le personnel médico-social ainsi qu'avec différents partenaires exétrieurs (conseil de la jeunesse, police, associations agrées...) dans le cadre d'action de sensibilisation et de prévention. Celles-ci portent notamment sur les adictions, la sexualité, les premiers secours, la maltraitance...

Il participe au comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté crée par la circulaire n° 98-108 du 1er juillet 1998.

Le foyer socio-éducatif et la Maison des lycéens

La circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996, portant sur les associations périéducatives ayant leur siège dans un établissement scolaire, encadre le foyer socio-éducatif et la maison de lycéens entre autres. Tous deux sont des associations dont le but, par définition, ne peut être lucratif. Chaque membre en est bénévole. Le FSE et la maison des lycéens favorisent la citoyenneté et l'autonomie des élèves. L'appui des adultes, dont le conseiller principal d'éducation, est primordial pour que ces associations puissent prendre vie et soient accompagnées dans les démarches administratives et comptables en particulier.

Le BO spécial du 04 février 2010 précise les nouvelles modalités d'organisation de la Maison des lycéens.

L'arrêté ministeriel du 4 septembre 2002, portant application du décret du 25 août 2000, fixe la durée annuelle de travail du CPE à 1607 heures réparties sur l'ensemble de l'année scolaire à laquelle s'ajoutent, dans le cadre de leurs missions, une semaine de travail après la sortie des élèves, une autre avant leur rentrée ainsi qu'une semaine au plus pendant les petites vacances scolaires. La durée hebdomadaire de travail des CPE est fixée à 40 heures et 40 minutes, dont 35 heures inscrites dans leur emploi du temps, 4 heures laissées sous leur responsabilité pour organiser leurs missions et 20 minutes de pause pour 6 heures consécutives travaillées dans une même journée.

Un régime d'astreinte s'applique aux CPE logés par nécessité absolue de service, tel que le prévoit l'arrêté du 4 septembre 2002. L'article 3 de cet arrêté précise que l'astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés pour effectuer toute opération permettant d'assurer la sécurité des personnnes, des installations et des biens. Le temps d'intervention durant l'astreinte donne lieu à une majoration des heures travaillées via un coefficient multiplicateur de 1,5.