- Circulaire n°2011-0018 du 31 janvier 2011 (BO n°5 du 03 février 2011) "Vaincre l'absentéisme"
- Code de l'éducation, articles L. 131-8, L. 511-1, R. 131-1 à R. 131-10, R. 511-11 qui définissent entre autres les obligations légales et sanctions pénales
- Circulaire du 28 octobre 1982 n° 82-482, portant sur le rôle et les conditions d'exercice des CE-CPE
- Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, article 10 portant sur l'obligation d'assiduité, y compris des élèves majeurs
- Circulaire n° 2005-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et à la promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire
- Instruction ministérielle n° 09-060 du 22 avril 2009 relative à la prévention du décrochage scolaire et à l'accompagnement des jeunes sortant sans diplôme du système scolaire
«Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité» (article L.511-1 du Code de l'éducation). Cette obligation d'assiduité porte sur l'intégralité des cours de leur classe et auxquels ils sont inscrits.
L’article R. 511-11 du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 complète cet article, rappelant que l'obligation d'assiduité contraint les élèves «à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement. Elle s’impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention».
Malgré cette obligation, les élèves sont autorisés à s'absenter dans des cas spécifiés par le Code de l'éducation, article L.131-8 :
«Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent».
De nombreux motifs font l'objet d'une appréciation à discrétion des conseillers principaux d'éducation, comme les rendez-vous médicaux ou administratif qui peuvent, ou non, être pris en dehors du temps scolaire. D'autres absences, dites de confort, ne peuvent en aucun cas être considérées comme légitimes, il s'agit entre autres des retours tardifs de vacances, rendez-vous médicaux de routines...
D'après l'article L.131-8 du Code de l'éducation, deux critères conjugués caractérisent l'absentéisme :
- lorsque, malgré l'invitation du chef d'établissement, les responsables légaux de l'élèves n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs inexacts
- lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime au moins quatre demi-journées dans le mois
La note d'information de la DEPP n°09-18 de juin 2009 rappelle qu'il est question d'absentéisme à partir de quatre demi-journées d'absences non régularisée dans le mois, tout en précisant qu'une «absence peut être considérée comme régularisée à partir du moment où elle a été expliquée et excusée par les parents».
Le conseiller principal d'éducation a la « responsabilité du contrôle des effectifs, de l'exactitude et de l'assiduité des élèves », ainsi que le stipule la circulaire n°82-482 du 28 octobre 1982. Le professeur est pour sa part chargé de noter l'identité des élèves absents (circulaire n°70-210 du 28 avril 1970). Le conseiller principal d'éducation doit communiquer au plus vite toute absence à l'un des responsables légaux de l'élève.
La circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 « met l'accent sur la réactivité des établissements, le dialogue avec les familles, l'analyse approfondie de la situation des élèves, d'abord au niveau de l'établissement, puis à celui de l'inspecteur d'académie ». Cette circulaire indique que l'établissement est le premier lieu de prévention de l'absentéisme, mais qu'en cas d'échec de la part de l'établissement, le suivi de l'élève absentéisme passe par une transmission de son dossier à l'Inspecteur d'Académie Directeur des Services De l'Education Nationale (IA-DSDEN) du second degré.
La prévention et la lutte contre l'absentéisme prend racine au sein même de l'établissement et peut faire, en cas de manquement grave, l'objet de toutes les punitions et sanctions prévues par le règlement intèrieur. En cas d'incapacité de la part d'un établissement à restaurer l'assiduité d'un élève, des mesures externes peuvent être envisagées. La cellule absentéisme du rectorat peut convoquer la famille de l'élève absentéiste afin de procéder à un rappel du devoir d'assiduité. De plus, le recteur peut prononcer une suspension de la bourse pour une durée maximale de trois mois, conformément au décret n°59-39, article 13. En outre, les articles 48 et 49 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances relative à l'accueil et à la protection de l'enfance affirment la possibilité de suspendre temporairement les prestations familiales à l'encontre des parents en vertu du contrat de responsabilité parentale qui leur a été proposé.
Pour finir, en vertu de l'article 434-1 du Code pénal portant sur la protection des mineurs de 15 ans, un élève absentéiste présentant des signes de danger doit faire l'objet d'un signalement soit :
- administratif, s'il risque de danger, avec saisine du président du conseil général et information auprès de l'inspecteur d'académie ;
- judiciaire, si le danger est avéré, avec saisine du procureur de la République et information auprès du président du conseil général et de l'inspecteur d'académie.
Le non-respect de cette obligation est assimilé à une non-assistance à personne en danger et expose à de lourdes sanctions prévues à l'article 223-6 du Code pénal : 5 ans d'emprisonnement et 75 000€ d'amende.