https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047968636?s=03
EXTRAITS DU JOURNAL OFFICIEL
Ce texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Les années de service ouvrant droit à la bonification d’ancienneté sont prises en compte à compter du 1er septembre 2023.
Le nouvel article R. 411-10 du code de réduction précise que :
« Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d’école et le conseil des maîtres. »
Le directeur d’école :
- procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres,
- répartit les élèves dans les classes et les groupes.
- organise l’accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.
- veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d’élèves.
- assure le suivi de l’assiduité des élèves de l’école.
- organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école.
- veille au respect du règlement intérieur de l’école par tous les membres de la communauté éducative.
- répartit les moyens d’enseignement, contribue à l’organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l’école et fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation.
- arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.
- organise le travail des agents communaux.
- prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire (dans le cadre notamment du plan particulier de mise en sûreté).
Les missions relatives au pilotage pédagogique de l’école donnent lieu aux dispositions suivantes :
« Art. R. 411-15. – Le directeur conduit le projet pédagogique d’école.
« Il s’assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l’école maternelle et l’école élémentaire et entre l’école élémentaire et le collège.
« Il anime et coordonne l’équipe pédagogique. Il assure l’intégration des membres nouvellement nommés dans l’équipe pédagogique. Il organise la coopération entre l’ensemble des professeurs, les autres personnels éducatifs de l’école et les intervenants extérieurs au sein de l’école.
« Il veille à la diffusion des instructions et programmes officiels ainsi qu’au bon déroulement des enseignements.
« Art. R. 411-16. – Le directeur engage des actions, coordonne les projets pédagogiques et soutient les initiatives permettant à l’équipe pédagogique d’améliorer l’efficacité de l’enseignement dans le cadre de la réglementation et des programmes d’enseignement en vigueur.
« Il réunit en tant que de besoin l’équipe éducative prévue à l’article D. 321-16.
« Art. R. 411-17. – Le directeur peut participer à la formation des directeurs d’école.
Les missions relatives aux relations avec les partenaires de l’école sont ainsi fixées :
« Art. R. 411-18. – Le directeur, en lien avec les enseignants de l’école, contribue à la protection de l’enfance en lien avec les services compétents.
« Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l’interlocuteur de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’école qu’il dirige. Il peut se faire représenter par un enseignant de l’école.
« Il veille à la qualité des relations de l’école avec l’ensemble des partenaires éducatifs. »
Les dispositions relatives aux conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeurs d’école sont fixées par les articles 3 à 14 du décret.