https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16714
- Objet : procédure applicable à l'égard des élèves des écoles dont le comportement intentionnel et répété fait peser un risque avéré sur la sécurité ou la santé des autres élèves,
- Notice :
Le décret a pour objet de donner les moyens aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement d'apporter une réponse appropriée à certains comportements de la part des élèves, notamment en cas de harcèlement.
Ainsi, dans les écoles, lorsque le maintien d'un élève constitue un risque pour la santé ou la sécurité d'autres élèves malgré la mise en œuvre des mesures arrêtées par le directeur d'école après examen de la situation de l'élève par l'équipe éducative, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) peut demander au maire de procéder à la radiation de l'élève de son école. Après l'admission de l'élève dans sa nouvelle école, le directeur d'école veille à mettre en place un suivi pédagogique et éducatif renforcé de l'élève au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
« Art. R. 411-11-1.-Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.
« Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l'élève persiste, le directeur académique des services de l'éducation nationale, saisi par le directeur de l'école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement (…)"
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