Incivilités et violences légères : quel est le bon juge ?

Lorsqu’un fait de violence est commis contre un enseignant dans une enceinte scolaire, la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ne suffit pas toujours à mettre fin à l’atteinte portée à l’intégrité physique et à la réputation de ce dernier.

Une plainte peut alors être déposée auprès du commissariat le plus proche ou entre les mains du procureur de la République. Si une infraction pénale est ensuite caractérisée, une poursuite sera éventuellement engagée devant le tribunal correctionnel lorsque l’auteur des faits est majeur, devant le tribunal pour enfants lorsqu’il est mineur.

Quand le fait de violence en cause est sérieux, inacceptable, à l’origine de blessures ou d’un traumatisme, il ne peut y avoir d’alternative à la procédure et à la sanction pénales. L’enseignant agressé devra demander réparation du préjudice subi. Il doit mettre en œuvre la procédure pénale pour se protéger et - en refusant cette violence - pour protéger la communauté des enseignants.

Il faut rappeler que le seul mode de plainte ouvert à la victime depuis le 1er juillet 2007 est la plainte auprès du procureur de la République, ou auprès d’un commissariat de police, comme indiqué précédemment, à l’exclusion de la plainte avec constitution de partie civile (qui permet de saisir directement un juge d’instruction sans attendre la décision du Parquet). L’article 85 du Code de Procédure Pénale précise toutefois que la victime retrouve son droit de porter plainte avec constitution de partie civile si le procureur classe la plainte ou n’y répond pas dans un délai de 3 mois.

Le procédure pénale n’est pas toujours la meilleure réponse ...

Mais il existe un grand nombre de faits de violence ou d’incivilité (une gifle, un crachat, une des insultes, le jet d’un objet contondant...) qui - tout en justifiant une réaction de la victime et une action judiciaire - répondent mal à la procédure pénale. Justifient-ils une plainte pénale ?

Quel est le sort probable d’une telle plainte ? La question mérite d’être posée. Les faits à caractère pénal mais de gravité modeste font l’objet d’un classement sans suite de façon quasi systématique. L’encombrement des parquets, les aléas d’une politique pénale hétérogène, une grande difficulté à apprécier la gravité réelle d’une situation de violence qui n’est a priori pas spectaculaire sont les causes certaines de cette situation.

La décision du Parquet n’est connue que plusieurs mois après la plainte de sorte que - dans le cas d’un classement sans suite - l’enseignant peut être tenté de baisser les bras et de considérer qu’il est un peu tard pour mettre en œuvre un autre mode de poursuite. Les faits sont alors impunis.

Pour éviter ce cul de sac judiciaire, il faut additionner deux logiques : la logique de la plainte pénale et celle de la procédure opportune. La plainte est toujours indispensable : il faut que le Parquet ait connaissance de tous les faits de violence scolaire et si la plainte n’est pas suivie d’une poursuite immédiate, elle a au moins un effet sur les statistiques. Elle est rarement suffisante et il est souvent opportun de saisir - sans attendre la réponse du parquet - une autre juridiction : le Juge de proximité.

Créé par décret du 23 juin 2003, le juge de proximité peut statuer à la demande d’un enseignant sur la responsabilité de faits de violence dont ce dernier aurait été la victime. Le juge de proximité ne prononce pas de sanction mais peut allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi (à condition que la demande n’excède pas 4000 euros), après avoir établi la responsabilité de l’auteur des faits sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil.

La saisine du juge de proximité - en sus - est une réponse pragmatique

Sa saisine présente de nombreux avantages :

  • Le plus souvent, l’auteur des faits est mineur. Sur le fondement de l’article 1384-5 du Code Civil, ce sont ses parents qui devront répondre de ses agissements. Si la faute du mineur est établie, il leur faudra indemniser la victime. La menace d’une sanction financière incite le plus souvent les parents à se rendre à l’audience, ce qui permet un débat devant le juge et une responsabilisation de la famille.
  • Le premier rôle du juge de proximité est de tenter de concilier les parties : dans un certain nombre de situations une lettre d’excuse circonstanciée de l’auteur des faits et un accord sur une indemnité ou toute autre mesure de réparation - qui peut être de principe - permet de terminer heureusement la procédure. La dimension pédagogique de la procédure joue alors à plein.
  • Si les faits sont suffisamment sérieux pour être au-delà de toute possibilité amiable, ou si le mineur et sa famille la refusent, le juge tranche en dernier ressort. La jurisprudence est désormais bien étoffée. Le juge de proximité, qui n’est pas un juge professionnel, fait souvent preuve de pragmatisme et de rigueur. Il alloue des dommages-intérêts pour le préjudice moral et le pretium doloris (500 à 1000 euros) et pour le préjudice matériel sur justificatifs.
  • Ce jugement peut être porté à la connaissance de tous, il comporte une motivation qui détaille les raisons pour lesquelles la responsabilité du mineur est retenue. Il ne s’agit pas d’un jugement pénal et il n’a nulle dimension coercitive, ce qui est souvent une bonne chose pour sauvegarder le dialogue avec l’élève (qui reste le plus souvent scolarisé dans le même établissement et sera amené à croiser à nouveau l’enseignant).
  • Enfin, c’est l’enseignant qui choisit ou non d’exécuter le jugement qui lui alloue des dommages-intérêts : il n’y a pas d’exécution automatique. L’enseignant peut se contenter du jugement « pour la forme » sans exiger le versement des sommes prévues (en cas d’impécuniosité de la famille).

Chaque fait de violence ou d’incivilité doit faire l’objet d’une plainte : cette plainte est un geste important. Il faut que les Parquets aient une connaissance aussi précise que possible de la régularité des faits de violence dans les établissements scolaires. La saisine du juge de proximité - en sus - est une réponse pragmatique et utile à ce même fait de violence puisqu’elle garantit une décision plus rapide, qui implique la présence et la responsabilité des parents civilement responsables.

Par Maître Segard, avocat-conseil auprès de l’Autonome de Solidarité Laïque du Nord
Extrait du site de La Lettre du Monde de l’éducation (réservé aux abonnés)