Contravention d’intrusion dans les établissements scolaires
(Décret n° 96-378 du 6 mai 1996, BO n° 23 du 6 juin 1996)
Vu Code pénal, not. art. R 610-1 ; Conseil d’État, (section de l’intérieur) entendu
Article 1 – Il est créé, au chapitre V du titre IV du livre VI de la deuxième partie du Code pénal, une nouvelle section ainsi rédigée :
SECTION VIII
De l’intrusion dans les établissements scolaires
- Art. R 645-12 – Le fait de pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
- Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
- La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- Le travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
- Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.
Art. 2 – Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre, Alain JUPPÉ
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques TOUBON
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, François BAYROU